I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R11.1. Pour l’application des articles 130R0.4 et 130R120.2 et des définitions des expressions «bien relatif à la passation en charges immédiate» et «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévues au premier alinéa de l’article 130R3, une personne ou une société de personnes est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes, à l’égard de l’acquisition ou de la propriété d’un bien, lorsque, en l’absence du présent article, elles seraient considérées ne pas avoir entre elles un lien de dépendance et qu’il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’une série d’opérations était de faire en sorte:
a)  soit que le bien se qualifie à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de bien relatif à la passation en charges immédiate;
b)  soit que la personne ou la société de personnes et l’autre personne ou société de personnes n’aient pas de lien de dépendance entre elles.
D. 164-2021, a. 4; D. 90-2023, a. 7; L.Q. 2023, c. 2, a. 99.
130R11.1. Pour l’application de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3 et de l’article 130R120.2, une personne ou une société de personnes est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes, à l’égard de l’acquisition ou de la propriété d’un bien, lorsque, en l’absence du présent article, elles seraient considérées ne pas avoir entre elles un lien de dépendance et qu’il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’une série d’opérations était de faire en sorte:
a)  soit que le bien se qualifie à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré;
b)  soit que la personne ou la société de personnes et l’autre personne ou société de personnes n’aient pas de lien de dépendance entre elles.
D. 164-2021, a. 4; D. 90-2023, a. 7.
130R11.1. Pour l’application de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, lorsque, en l’absence du présent article, un contribuable serait réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte qu’un ou plusieurs biens du contribuable se qualifient à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec cette autre personne ou société de personnes à l’égard de l’acquisition de ces biens.
D. 164-2021, a. 4.